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LICENCIEMENT EN PERIODE DE CREDIT-TEMPS : revirement de jurisprudence ?

La rémunération à prendre en compte pour le montant de l’indemnité compensatoire de préavis diffère en fonction de la forme du congé :

 

  • en cas de suspension totale du contrat de travail, le montant est calculé sur la base du salaire que le travailleur aurait reçu s’il n’avait pas pris de congé à temps plein ;

 

  • en cas de réduction des prestations, le montant est calculé sur base de la rémunération à laquelle lui donnent droit ses prestations de travail à temps partiel.

 

Ainsi, un travailleur licencié alors qu’il avait réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre d’un crédit-temps bénéficiera d’une indemnité compensatoire de préavis calculée sur base de la rémunération perçue dans le cadre de ce mi-temps.

 

Ce principe paraissait largement établi et était appliqué depuis de nombreuses années par les Cour et Tribunaux du Travail belges.

 

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a revu ce principe.

 

La Cour de Cassation a en effet tranché différemment dans le cas d’un licenciement avec indemnité compensatoire de préavis d’un travailleur pendant une période de crédit-temps avec motif « soin d’un enfant de moins de 8 ans ».

 

Dans ce cas, elle a estimé que l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de protection éventuelle devaient être calculées en tenant compte de la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il n’avait pas diminué ses prestations, soit, en principe, sur la base de sa rémunération à temps plein.

 

Il s’agit là d’un revirement majeur de jurisprudence en faveur du travailleur licencié.

 

Si vous deviez vous trouver dans cette situation, Me Sophie GRARD est à votre disposition pour en discuter avec vous et vous conseiller utilement.

Postée le 20 Janvier 2022